Taux réduit d’IS et groupe de sociétés : appréciation de la condition de chiffre d’affaires
Lorsqu’une société est détenue par une société mère pour 75 % au moins de son capital, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’éligibilité au taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) doit inclure celui du groupe intégré, bien qu’elle n’en soit pas membre.

Le taux réduit d’IS
Un taux réduit à 15 %. Les PME peuvent bénéficier sous conditions d’un taux réduit d’IS fixé à 15 %. Ce taux réduit ne s’applique toutefois que sur les 42 500 premiers euros de bénéfice par période de 12 mois (38 120 € avant le 31‑12‑2022). Au-delà, c’est le taux normal de 25 % qui s’applique.
Des conditions. Pour bénéficier du taux réduit d’IS, une société doit remplir cumulativement trois conditions :
- son chiffre d’affaires hors taxes, ramené le cas échéant à 12 mois, doit être inférieur à 10 M€ (depuis le 1‑1‑2021 ; 7,63 M€ avant) ;
- son capital doit être entièrement libéré ;
- elle doit être détenue de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés qui remplissent les conditions pour bénéficier du taux réduit (CGI art. 219).
Appréciation du chiffre d’affaires dans un groupe fiscal intégré... Pour la société mère d’un groupe fiscal intégré (CGI art. 223 A), la limite de 10 M€ s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré (BOI-IS-LIQ-20-10 n° 50).
… pour une société non intégrée au groupe. Lorsqu’une société non intégrée au groupe est détenue par la société mère pour 75 % au moins de son capital, la condition de chiffre d’affaires doit être réalisée à la fois par elle et par la société mère (CAA Nantes 11‑3‑2022 n° 20NT02328 ; CAA Nantes 9-6-2023 n° 22NT02932). Le Conseil d’État confirme ces mêmes décisions.
Le Conseil d’État confirme les décisions des juges du fond
Les faits. Une société mère, tête d’un groupe fiscalement intégré, est également à la tête d’un groupe de sociétés n’ayant pas opté pour l’intégration fiscale comprenant notamment une filiale dont elle détient l’intégralité du capital. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle sur pièces, a remis en cause le bénéfice du taux réduit d’IS dont s’était prévalue cette dernière au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
La décision. Le juge rappelle qu’aux termes de l’article 219 du CGI, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à 12 mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 15 %. Il ajoute que pour les sociétés mères qui constituent la tête d’un groupe fiscalement intégré comme pour les sociétés mère placées à la tête d’un groupe de sociétés n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale, le respect du seuil de chiffre d’affaires de la société détenant la société éligible est apprécié en tenant compte du chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe. Il constate que le chiffre d’affaires de la filiale était, pour les exercices litigieux, inférieur au seuil de 7 630 000 €. Toutefois cette filiale était détenue à 100 % par une société mère d’un groupe fiscalement intégré. L’administration fiscale devait donc vérifier que le chiffre d’affaires de la société mère, apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, était également inférieur à ce seuil, ce qui n’était pas le cas. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a refusé le bénéfice du taux réduit d’IS à la filiale, bien qu’elle ne soit pas membre du groupe intégré.
CE 13-3-2025 n° 481538
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