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Mécénat d’entreprise ou parrainage, quelle différence ?

Une opération de mécénat consiste à apporter un soutien matériel, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. Le mécénat est donc assimilable à un don sur le plan fiscal.
Le parrainage, quant à lui, vise à apporter un soutien matériel à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct.

Organismes éligibles au mécénat

Les organismes bénéficiaires des versements doivent figurer dans l’énumération de l’article 200 du CGI.
Parmi les organismes éligibles au mécénat, on peut citer entre autres :
– les oeuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises ;
– les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou certains musées de France, ainsi que des associations culturelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.

Imputation de la réduction d’impôt mécénat

Les dons et versements effectués ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
La réduction d’impôt s’impute soit sur l’impôt sur le revenu professionnel du donateur, soit sur l’impôt sur les sociétés.
L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des 5 années suivant celle au titre de laquelle il est constaté (CGI art. 220 E).

Mécénat en numéraire ou en nature

Le montant des dons réalisés en numéraire susceptible d’être déduit est égal au montant effectivement versé.
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), le montant susceptible d’être déduit est égal :
– à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI ann. III art. 38 nonies) ;
– au prix de revient de la prestation offerte pour les prestations de services.

Si le bien est inscrit dans un compte d’immobilisation, le don se traduit :
– d’une part, par la réalisation d’une plus ou moins-value égale à la différence entre la valeur vénale du bien, appréciée à la date du don, et sa valeur nette comptable. La plus-value immédiatement appréhendée par le donateur est imposable au taux de droit commun ;
– d’autre part, par une perte égale à la valeur vénale du bien donné. Cette perte est déductible au taux de droit commun, dans les limites mentionnées aux
articles 238 bis et suivants du CGI, au titre de l’exercice de réalisation du don.
Toutefois, le montant résultant de l’évaluation de ces biens doit être réintégré extra-comptablement sur l’imprimé 2058-A de la liasse fiscale. En effet, les
versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI ouvrent droit à la réduction d’impôt.

Dons en nature, quelle somme déduire ?

Une entreprise peut valoriser un don en nature au titre de la mise à disposition de personnel au profit d’une association. Il en est ainsi d’une entreprise qui met gratuitement un de ses salariés à la disposition d’une association, quelques heures par semaine.
Le salarié mis à la disposition d’un organisme devra exercer réellement et effectivement une activité au sein de cet organisme. Le don sera évalué à son prix
de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes. Les dons effectués dans le cadre du mécénat n’étant pas déductibles du résultat fiscal,
le montant résultant de cette évaluation devra être réintégré extra-comptablement sur l’imprimé 2058-A de la liasse fiscale.

Associations sportives et parrainage

Différence entre mécénat et parrainage

Un don est par hypothèse un versement sans contrepartie. Cela suppose que l’association s’engage, en contrepartie du don reçu, à ne fournir aucun service ni
aucun avantage au donateur.
Toutefois, il existe souvent une contrepartie, représentée par exemple par une mise en valeur du nom ou de la marque du donateur, sous forme de publicité
accordée par l’organisme au donateur.
Cette contrepartie publicitaire entraîne la requalification du don en parrainage.
En pratique, comment faire la différence entre ces deux notions ?

L’opération réalisée par l’organisme relèvera du mécénat si ce dernier se limite à la mention du nom du donateur, quels que soient le support de la mention
(logo, sigle…) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire.
La loi permet en effet à l’organisme d’associer le nom de l’entreprise versante aux opérations qu’il réalise.
Le bénéfice du régime fiscal du mécénat ne sera pas remis en cause tant qu’il n’existe pas de disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue par l’organisme bénéficiaire des versements.
Dans ce cas, les sommes reçues par les organismes bénéficiaires conservent la nature de dons et les entreprises peuvent déduire ces sommes de leur résultat au titre des dépenses de mécénat dans le cadre prévu à l’article 238 bis du CGI.

En revanche, les prestations publicitaires réalisées par les organismes bénéficiaires ne relèvent pas du mécénat mais des dispositions relatives au parrainage.
Dans ce cas, en effet, l’organisme bénéficiaire effectue une prestation publicitaire de nature lucrative au profit de l’entreprise versante.
Les conséquences d’une telle requalification sont les suivantes :
– l’entreprise qui achète une prestation de publicité peut déduire de ses résultats le montant payé à l’association ;
– mais l’association qui fournit cette prestation publicitaire agit comme un professionnel de la communication et devient passible des impôts commerciaux
(impôts sur les sociétés, TVA, impôts locaux des entreprises…) au titre de cette activité publicitaire, sous réserve de l’application de la franchise de 60 540 € prévue à l’article 206-1 du CGI.
Comme on vient de le voir, la différence entre un don et une opération de publicité est parfois délicate à cerner. Voici quelques exemples tirés de la base documentaire de l’administration fiscale (n° BOI -BIC-RI CI-20-30-10-20-20120912 n° 130) qui éclairent le débat :
Exemple n° 1 : Une association sportive locale dont le caractère non lucratif n’est pas remis en cause perçoit 100 000 € par an d’une entreprise locale. Le nom
de cette entreprise est inscrit sur un des panneaux du stade. La contrepartie offerte par l’association ne peut pas être assimilée à une prestation publicitaire. Dans ce cas, le don est « signé » par l’entreprise et le dispositif du mécénat est applicable.

Exemple n° 2 : Une association sportive amateur est qualifiée pour jouer un tour de coupe de France contre un club professionnel. La rencontre devient de ce
fait un événement médiatique. Pour profiter de l’événement, une entreprise de la région verse une somme de 250 000 €.
En contrepartie, des panneaux publicitaires à son nom sont installés dans l’axe des caméras de télévision.
La contrepartie offerte ne peut être assimilée à un don « signé » par l’entreprise.
Il s’agit d’une opération publicitaire.

Exemple n° 3 : Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est
financée par des sommes reçues de particuliers ou d’entreprises. En contrepartie, le nom des entreprises versantes est mentionné au dos de la revue.
Les circonstances de la mention du nom d’une entreprise ne permettent pas de qualifier l’opération de prestation publicitaire. Les sommes reçues peuvent bénéficier du dispositif en faveur du mécénat.

Parrainage = publicité

Exemple n° 4 : Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est
financée par des sommes reçues de particuliers ou d’entreprises. En contrepartie, la revue comprend des pages entières de publicité en faveur des entreprises
donatrices appelant à la consommation des produits qu’elles vendent.
Il ne s’agit pas d’une simple signature, mais d’une réelle prestation publicitaire.
Le régime du mécénat n’est pas applicable.

Pour aller plus loin :

Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt ne sont pas déductibles du bénéfice imposable du donateur.

Mécénat et limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires
La limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements effectués au titre du mécénat.
Lorsque la limite de déduction est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des 5 exercices suivants, après imputation des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, mais toujours dans la limite du plafond annuel de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Activité lucrative accessoire
Lorsqu’un organisme exerce une activité lucrative accessoire à son activité non lucrative dans des conditions qui permettent une sectorisation des deux activités, les dons qu’il reçoit peuvent bénéficier du dispositif du mécénat à condition que ces dons soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.

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